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La police de l’eau

Introduction

Issue de la loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau, le régime de police de l’eau vise à protéger les intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement en instaurant – à l’instar des ICPE – un régime d’autorisation ou de déclaration préalable à l’exploitation d’une installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA).

Les objectifs de cette police doivent être lus à la lumière des objectifs du Grenelle de l’environnement, la loi du 12 Juillet 2010 ayant notamment modifié l’article L. 211-1 pour y intégrer le rétablissement des continuités écologiques, ainsi que de ceux de la Directive Cadre sur l’eau (DCE) du 23 Octobre 2000 (Directive 2000/60/CE). Cette dernière, qui est aujourd’hui l’un des piliers de la politique de protection de l’eau impose des obligations de résultat aux Etats membres avec entre autres celui d’atteindre le bon état écologique de 60% des masses d’eau en 2015.

Aujourd’hui, de nombreux rapports indiquent que la France risque une prochaine condamnation par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du fait de ses difficultés à atteindre ces objectifs (voir notamment le rapport d’information de la sénatrice Fabienne Keller du 12 Octobre 2011 sur l’application du droit communautaire de l’environnement). Les associations ont donc un grand rôle à jouer.

La police de l’eau, n’est donc qu’une petite partie de la très large thématique de la protection de l’eau. Elle n’en est pas moins importante en ce qu’elle participe à atteindre les objectifs fixés par la DCE qui sont une des priorités du réseau FNE.

La police de l’eau

Sommaire :
  • Définition
  • La nomenclature IOTA
  • Régimes d’autorisation et de déclaration
  • Les droits acquis
  • Procédures d’autorisation et de déclaration
  • Liens avec les autres polices
  • Information et participation des associations
  • CODERST
  • Enquête publique
  • Sites utiles
  • Bibliographie indicative

Comme la loi du 19 Juillet 1976 sur les installations classées a créé les ICPE pour protéger les intérêts codifiés à l’article L. 511-1, la loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau a créé un régime particulier de police pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau dont les principes sont fixés aux articles L211-1 et suivants du code de l’environnement. La loi du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) ainsi que la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) ont largement modifié ces dispositions.

Du fait du nombre important de bons guides publiés sur ce sujet, cette fiche ne présentera la police de l’eau que de façon très brève et nous vous renvoyons vers ces guides pour plus d’informations.

Définition

De manière générale, les IOTA correspondent aux activités (article L. 214-1) :

  • non inscrites dans la nomenclature ICPE
  • réalisées à des fins non domestiques (définition à l’article R. 214-5)
  • entraînant :
  • des prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines ;
  • une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ;
  • la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ;
  • des déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ;
  • etc.

Elles sont toutes listées dans une nomenclature limitative.

La nomenclature IOTA

Deux décrets du 17 Juillet 2006 (2006-881 et 2006-880) ont modifié ces dispositions.
La liste des installations (ouvrages…) est fixée à l’article R. 214-1. Elle est constituée de 5 titres selon les effets générés par l’activité :

  • prélèvements ;
  • rejets ;
  • impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ;
  • impacts sur le milieu marin ;
  • les régimes d’autorisation spécifiques valant autorisation au titre de la police de l’eau.

Comme initialement pour les ICPE, il existe deux régimes définis selon des seuils :

  • le régime d’autorisation (A) avec des seuils planchers ;
  • le régime de déclaration (D) avec des fourchettes de seuils. Au-delà on passe au régime d’autorisation et en deçà à l’absence de déclaration (installations ayant des effets négligeables sur l’environnement).

Le fonctionnement de la nomenclature eau est similaire à celle des ICPE. Elle est régulièrement modifiée pour y intégrer ou faire changer de régime des IOTA.

Régimes d’autorisation et de déclaration

Les IOTA soumises à autorisation sont prévues par l’article L. 214-3, I et concernent celles susceptibles :

  • de présenter des dangers pour la sécurité ou salubrité publique ;
  • de nuire au libre écoulement des eaux ;
  • de réduire la ressource en eau ;
  • d’accroître notablement le risque d’inondation ;
  • de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

L’article L. 214-3, II précise les IOTA soumises à déclaration.

Si une IOTA est concernée par plusieurs rubriques de la nomenclature, c’est la plus sévère qui s’applique (donc l’autorisation s’il y a lieu).

Procédures d’autorisation et de déclaration

Les fiches publiées par la DDT du Gers sur la constitution d’un dossier « loi sur l’eau » vous donneront tous les détails des procédures d’octroi des titres de police de l’eau.

Les pièces nécessaires peuvent changer en fonction du type de IOTA mis en place (articles R. 214-6 pour les IOTA soumises à autorisation et R. 214-32 pour les IOTA soumises à déclaration)

La demande est étudiée par les services de la direction départementale des territoires (DDT).

Concernant les dossiers d’autorisation, ils doivent être soumises pour avis à plusieurs organes (R.214-10) tels que :

  • à la commission locale de l’eau si l’opération est située dans le périmètre d’un SAGE ou a des effets sur lui ;
  • à la personne publique gestionnaire du domaine public concerné ;
  • au préfet coordonnateur de bassin selon l’importance du projet ;
  • au préfet maritime si la demande porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
  • au directeur de l’établissement public du Parc National si l’opération se situe dans son périmètre ;
  • au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.

Par la suite, la demande peut faire l’objet d’une enquête publique. C’est obligatoire pour les IOTA soumises à autorisation.

Le dossier est ensuite renvoyé au préfet avec tous les avis (du public et du commissaire enquêteur) et est soumis au CODERST. Il est donc judicieux, ici aussi, d’avoir les coordonnées des personnes y siégeant. La non-soumission du dossier à l’avis du CODERST est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté d’autorisation (CE, 6 Mai 1996, n°150045, Préfet de la région PACA c/ Association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé).

Droits acquis

Les réformes se succédant les unes après les autres, tous les titres acquis (autorisation ou déclaration) ne répondent pas forcément au même régime. La loi du 3 Janvier 1992, qui a créé ce régime des IOTA, en est le point de rupture :

  • les IOTA autorisées ou déclarées avant le 4 Janvier 1992 sont réputés autorisés ou déclarés au titre des dispositions de la loi sur l’eau que nous avons détaillées (L. 214-6,II) ;
  • les IOTA qui ne nécessitaient pas d’autorisation ou déclaration avant le 4 Janvier 1992 mais qui en demandent désormais peuvent aussi continuer à être exploitées à la condition de fournir certains renseignements prévus par l’article 41 du décret n°93-742 du 29 Mars 1993 avant le 31 Décembre 2006 (L. 214-6,III). Si des dangers ou inconvénients sont repérés ou si l’activité a cessé depuis plus de deux ans, l’autorité compétente peut faire cesser l’exploitation ;
  • les IOTA qui sont régulièrement mis en service ou entrepris (sur le fondement des dispositions de la loi sur l’eau) mais qui sont désormais soumis à déclaration ou autorisation du fait d’un changement dans la nomenclature (qui est évolutive) peuvent continuer à être exploitées si les exploitants ou les propriétaires se font connaître à l’autorité administrative.
Liens avec les autres polices

Cette police n’est pas la seule à s’appliquer sur les eaux, d’autres peuvent la concurrencer. C’est notamment le cas de la police :

  • de l’énergie hydraulique ;
  • des eaux de baignade ;
  • des eaux destinées à l’alimentation humaine ;
  • des installations classées ;
  • etc.

Chacune de ces polices prévoient des passerelles avec la police de l’eau et il convient donc de les étudier au cas par cas. Souvent, l’autorisation ou la déclaration au titre de la police de l’eau vaudra aussi pour une autre police.

Les articles L. 214-1 et suivants prévoient l’articulation avec le régime des ICPE.

Information et participation des associations

CODERST

Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), qui remplace le Conseil Départemental d’Hygiène (CDH) est un organe départemental rattaché à la préfecture. Il est prévu aux articles L. 1416-1 et R. 1416-1 à -6 du code de la santé publique (Cf. fiche « En amont de l’exploitation »).

Sites d’information

Gest’eau : le site gesteau.eaufrance.fr est le portail d’information sur l’eau. Il rassemble un nombre très importants d’outils techniques et juridiques pour aider à une meilleure gestion intégrée de l’eau. Vous y trouverez de nombreux guides méthodologiques et juridiques auxquels nous vous conseillons de vous reporter.

Agence de l’eau Adour-Garonne (Agence de gestion du bassin Adour-Garonne) : les agences de bassin, établissement public industriel et commercial sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, ont été instituées par la loi sur l’eau du 16 Décembre 1964 et ont pour but de mettre en œuvre les politiques en matière de gestion de l’eau ainsi que le SDAGE sur tout le bassin dont ils ont la charge. Son site dispose de beaucoup d’informations techniques relatives au bassin (par le biais de son système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne) mais aussi sur les politiques mises en œuvre.


Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(L.213-2 et suivants du code de l’environnement) : « Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole ». L’ONEMA est une référence nationale en matière d’expertise technique sur la qualité des eaux. Il regroupe de nombreux experts très importants pour les associations de protection de l’environnement car compétents en tant qu’agent assermenté, pour constater les infractions dans le domaine de la police de l’eau.

L’enquête publique

Selon l’article R. 214-8 du code de l’environnement, les IOTA soumises à autorisation sont automatiquement soumises à enquête publique.

Bibliographie indicative

Guide sur la police de l’eau (DDT du Gers)
Guide méthodologique pour exercer la police de l’eau (Ministère de l’écologie)