Dans un jugement du 18/10/2025, le tribunal administratif de Toulouse enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure un porteur de projet solaire de respecter la loi sur les espèces protégées. Cette décision de justice fait suite à un travail très argumenté effectué par les associations FNE Occitanie Pyrénées, Nature En Occitanie et Nature Comminges, et porté devant la justice.
Un projet de parc photovoltaïque flottant à Martres-Tolosane et Palaminy (31)
Le projet porté par la société AKUO ENERGIES (FERME D’AKUO 5) concerne la construction puis l’exploitation d’une centrale photovoltaïque flottante implantée sur trois plans d’eau (nommés lac 1, 2 et 3) issus de l’extraction de granulats, gravière exploitée puis réaménagée sur les communes de Martres-Tolosane et Palaminy, au niveau du lieu-dit « Bordeneuve ».
Le parc flottant qui recouvrira environ 50% des lacs, aura une surface totale clôturée de 61 ha. Étant précisé que la parcelle située entre les lacs 2 et 3 sera arasée afin de les réunir.
Un site connu et reconnu par les ornithologues
Ces plans d’eau ont été identifiés, du fait des suivis naturalistes réalisés depuis des années par les associations de protection de la nature, comme espaces naturels remarquables au sein du schéma de cohérence territorial (SCoT). Or, comme le rappelle le jugement :
ll résulte toutefois des avis de la mission régionale d’autorité environnementale et du syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne missionné par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, recensant divers avis techniques d’experts de l’avifaune, que les impacts du projet apparaissent fortement minimisés par l’étude d’impact produite à la demande de la société porteuse de projet.
En effet, le site appartient à un ensemble plus grand appelé « Comminges-Volvestre » qui constitue une zone humide d’importance suivi dans le cadre des comptages Wetlands. Sa préservation représente un enjeu clé du territoire dans la conservation des espèces et de leurs habitats, que ce soit pour la halte migratoire, la nidification ou l’hivernage. Parmi les près de 200 espèces d’oiseaux recensées sur le site, on peut en citer de nombreuses protégées : Faucon hobereau, Grèbe castagneux et huppé, Echasse blanche, Mouette mélanocéphale, Hirondelle de rivage et Martin pêcheur d’Europe.

Un jugement important pour préserver la biodiversité tout en produisant des énergies renouvelables
Nos associations sont favorables à une transition énergétique juste, respectueuse des milieux naturels sensibles.
Malgré des observations déposées lors de l’enquête publique alertant la préfecture sur la forte sensibilité écologique du site, le projet n’avait pas prévu de se soumettre à la législation sur les espèces protégées, imposant le dépôt d’une dérogation espèces protégées.
Pourtant, et comme l’indique la décision du tribunal :
Il n’est pas davantage contesté que les connaissances scientifiques disponibles à la date de la décision ne permettent pas de mesurer l’impact des panneaux photovoltaïques flottants sur la végétation aquatique, source d’alimentation pour l’avifaune, ni la pertinence du taux de couverture maximal du plan d’eau ou de distance à la rive. L’impact de la réduction de la surface d’eau libre sur l’avifaune n’est pas analysé, non plus que les interactions entre les différents plans d’eau, alors que les experts avancent que la majorité des oiseaux identifiés sur le site recherchent des espaces aquatiques ouverts de grande superficie.
Ainsi, au regard du nombre d’espèces protégées recensées, de l’intérêt ornithologique du site d’implantation du projet et des insuffisances de l’évaluation conduite par la société titulaire du permis de construire, le risque d’atteinte aux espèces protégées apparaît suffisamment caractérisé et le projet doit être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitat.
Nos 3 associations ont donc été contraintes de demander au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure l’exploitant de déposer une telle demande. Mais en l’absence de réponse du préfet, c’est le tribunal qui impose au représentant de l’Etat de faire respecter le Code de l’environnement :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la société Ferme d’Akuo 5 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de perturbation, de destruction d’habitats et de destruction de spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre, le cas échéant, les travaux de construction en prescrivant toutes mesures conservatoires de nature à assurer le respect des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

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